Le 17 septembre 2026, lors d’une audition sur la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, le procureur général Christophe Barret a de nouveau relativisé les taux de classement sans suite en matière de violences sexuelles. Son argument : on confondrait trop souvent révélations et condamnations, alors que les taux de classement des VSS seraient « dans la moyenne », « dans les mêmes proportions que pour les autres infractions ».

Il a raison sur le premier point : un débat sérieux ne peut pas comparer directement le nombre estimé de victimes, les signalements, les plaintes, les décisions de parquet et les condamnations. Mais sa conclusion efface une donnée essentielle : un même taux global peut recouvrir des mécanismes judiciaires radicalement différents. Dans les VSS, l’auteur présumé est souvent identifié ; le classement intervient particulièrement fréquemment parce que les faits sont considérés comme insuffisamment caractérisés.
En bref :
selon l’Institut des politiques publiques (IPP), 83 % des affaires de violences sexuelles ne sont pas poursuivies, contre 84 % des autres atteintes à la personne. Cette quasi-égalité globale est réelle. Mais elle ne signifie pas que les dossiers se ressemblent ni qu’ils échouent pour les mêmes raisons.
Ce que Christophe Barret a dit, le 17 septembre
Voici l’extrait communiqué de son audition :
« […] l’idée des taux de classement sans suite, en réalité, on mélange plusieurs choses, on fait la comparaison entre la révélation de faits et les condamnations. Lorsque vous regardez les taux de classement, en réalité, les taux de classement sont quasiment […] on est dans la moyenne, dans les mêmes proportions que pour les autres infractions. »
— Christophe Barret, audition relative à la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, 17 septembre 2026.
Les crochets et l’ellipse sont importants : l’extrait comporte une coupure. Il serait donc imprudent de lui prêter une formulation plus précise que celle-ci. Mais le sens de l’intervention est explicite : Christophe Barret soutient que les taux de classement dans les affaires de VSS se situent à un niveau comparable à celui observé dans les autres infractions.
Lors de l’audition du 29 avril 2026 devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, Christophe Barret avait déjà contesté le chiffre de 90% de dossiers classés sans suite. Il déclarait :
« Vous évoquez, madame la députée, 90 % de dossiers classés sans suite : mais à partir de quoi ? La direction des affaires criminelles et des grâces indique un taux de classement autour de 40 % — et il faut effectivement s’interroger sur les raisons de ce chiffre. »
— Christophe Barret, audition du 29 avril 2026, Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, Assemblée nationale.
Cette première intervention ne contient pas, une comparaison explicite avec les autres infractions. Elle montre toutefois que Christophe Barret contestait déjà les taux de classement les plus élevés avancés dans le débat public et opposait un chiffre d’« autour de 40% », attribué à la Direction des affaires criminelles et des grâces, sans en préciser le champ statistique, la période ni le dénominateur. C’est le 17 septembre 2026 qu’il a formulé explicitement le rapprochement avec les autres infractions, en affirmant que les taux de classement étaient « dans la moyenne » et « dans les mêmes proportions que pour les autres infractions ».
Sur un point, il a raison
Comparer un nombre de révélations de violences au nombre de condamnations ne permet pas de calculer un « taux de classement sans suite ». Entre ces deux éléments, plusieurs filtres institutionnels et statistiques interviennent.

Ces étapes ne recouvrent pas les mêmes populations et ne répondent pas à la même question. Le nombre annuel estimé de victimes sert à mesurer l’ampleur des violences. Les statistiques de parquet renseignent le traitement des affaires qui ont atteint la justice. Les condamnations ne concernent que les dossiers arrivés à leur terme devant une juridiction.
La prudence est d’autant plus nécessaire que les statistiques peuvent compter une affaire, une personne mise en cause ou une personne poursuivable ; retenir ou non les alternatives aux poursuites ; et inclure ou exclure les procédures criminelles ayant donné lieu à une instruction. Un chiffre isolé, sans son dénominateur, risque de raconter n’importe quoi.
| Source et période | Unité et indicateur | Résultat concernant les violences sexuelles |
|---|---|---|
| IPP, affaires terminées entre 2012 et 2021/2022, données CASSIOPÉE | Taux de non-poursuite | 83 % |
| Observatoire national des violences faites aux femmes, 2023 | Mis en cause dont l’affaire est classée sans suite, hors composition pénale | 70 % |
| Rapport public « A hauteur de victimes », 2024 | Classements tous motifs confondus parmi les personnes mises en cause | Plus de 64 % |
| Ministère de la justice, 2016 | Mis en cause dans des affaires de violences sexuelles classés sans suite | 73 % |
Ces résultats ne sont pas interchangeables. Ils peuvent tous être justes dans leur périmètre propre.
Graphique 1 — Les chiffres ne décrivent pas le même objet
VSS : taux relevés selon l’indicateur et la période
Lecture : avant toute comparaison, il faut identifier le numérateur, le dénominateur, la période et les décisions incluses. Le débat ne peut pas opposer mécaniquement un taux de révélations à un taux de condamnations.
Là où sa comparaison devient trompeuse
L’IPP trouve, sur son périmètre, 83 % de non-poursuite pour les violences sexuelles et 84 % pour les autres atteintes à la personne. À ce niveau d’agrégation, Christophe Barret peut donc dire qu’on est « dans les mêmes proportions ».
Mais l’IPP souligne précisément que ces taux globaux ne correspondent pas aux mêmes mécanismes :
- les affaires de violences sexuelles et conjugales sont principalement classées parce que les magistrats les considèrent comme insuffisamment caractérisées, faute d’éléments probatoires jugés suffisants ;
- les autres infractions sont majoritairement classées parce que l’auteur est inconnu ;
- dans les affaires de violences sexuelles, l’auteur présumé est identifié dans 77 % des cas ;
- l’« infraction insuffisamment caractérisée » est invoquée dans 47 % de l’ensemble des affaires de violences sexuelles reçues.
La comparaison brute fait donc disparaître la question décisive : non seulement combien d’affaires s’arrêtent, mais pourquoi elles s’arrêtent.
| Indicateur IPP | Violences sexuelles | Autres atteintes à la personne |
|---|---|---|
| Affaires non poursuivies | 83 % | 84 % |
| Motif dominant de la non-poursuite | Infraction insuffisamment caractérisée | Auteur inconnu |
| Part des affaires où l’auteur présumé est identifié | 77 % | Non indiqué dans cette comparaison synthétique |
| Part de toutes les affaires VSS classées pour insuffisante caractérisation | 47 % | Non indiqué dans cette comparaison synthétique |
Graphique 2 — Même taux global, mécanismes différents
Lecture : une quasi-égalité du taux agrégé ne permet pas de conclure que les difficultés judiciaires sont similaires. Dans de nombreuses affaires VSS, la justice n’est pas arrêtée parce qu’elle ignore qui chercher ; elle est arrêtée parce qu’elle estime ne pas disposer de charges ou d’éléments suffisants pour poursuivre.
Un classement ne dit pas que les faits sont faux
Un classement sans suite n’est ni une condamnation, ni une relaxe, ni un jugement de vérité sur le récit d’une victime. C’est une décision du parquet de ne pas engager ou de ne pas poursuivre l’action publique à ce stade, pour des motifs qui peuvent être juridiques, factuels ou liés aux possibilités de poursuivre.
L’expression « infraction insuffisamment caractérisée » ne veut donc pas dire : « la violence n’a pas existé » ou « la plainte est mensongère ». Elle signifie que les éléments disponibles n’atteignent pas le seuil requis par la procédure pénale pour engager des poursuites contre une personne.
Christophe Barret l’a d’ailleurs déclaré lui-même, lors de l’audition du 29 avril :
« Un classement sans suite ne signifie pas du tout qu’il ne s’est rien passé. Il signifie […] qu’on n’a pas de charges suffisantes. »
Cette distinction doit être conservée. La présomption d’innocence impose de ne pas déclarer une personne coupable sans preuve suffisante. Mais ce principe ne doit pas servir à faire passer un problème de recueil, de conservation ou d’appréciation de la preuve pour la démonstration que les violences n’ont pas eu lieu.
Pourquoi les VSS posent une difficulté spécifique
Les violences sexuelles ont des caractéristiques qui compliquent fréquemment l’administration de la preuve :
- elles se produisent souvent dans des lieux privés, sans témoin direct ;
- l’auteur présumé peut être un proche, un conjoint, un membre de la famille ou une personne disposant d’une autorité ;
- la révélation peut être tardive ;
- les traces biologiques ou médico-légales peuvent avoir disparu ou ne jamais avoir existé ;
- la victime peut être mineure, traumatisée, dépendante, sous emprise, ou craindre des conséquences familiales, économiques ou sociales ;
- l’enquête repose fréquemment sur un faisceau d’éléments — auditions, cohérence du récit, témoignages indirects, messages, expertise, éléments médicaux et contexte — plutôt que sur une preuve unique.
La question politique et judiciaire n’est pas de réclamer des condamnations sans preuve. Elle est de demander quels moyens sont consacrés à la qualité du recueil initial, aux auditions, aux examens médico-légaux, aux perquisitions numériques, à la conservation des éléments, aux expertises et à la formation des professionnels.
Le rapport public « A hauteur de victimes » relève ainsi, pour 2024, que près de 60 % des dossiers concernant des personnes mises en cause pour viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel sont classés pour « infractions insuffisamment caractérisées ». Il constate aussi des délais moyens jusqu’à la première décision au fond de 55 mois pour les viols et 22 mois pour les agressions sexuelles, sans compter le temps d’enquête préalable.
La bonne phrase à retenir
Dire que les VSS sont classées « dans les mêmes proportions que les autres infractions » est statistiquement défendable sur un indicateur agrégé, mais politiquement et juridiquement insuffisant si l’on ne dit pas ce qu’il mesure et ce qu’il dissimule.
La formulation rigoureuse serait :
Selon l’IPP, les violences sexuelles et les autres atteintes à la personne présentent des taux globaux de non-poursuite très proches — 83 % contre 84 %. Mais les motifs de non-poursuite diffèrent fortement : dans les VSS, l’auteur présumé est fréquemment identifié et l’affaire est surtout classée faute d’éléments considérés comme suffisants pour caractériser l’infraction.
Ou, plus directement :
Même taux global ne veut pas dire même échec judiciaire : dans les VSS, la justice classe souvent non parce qu’elle ignore qui chercher, mais parce qu’elle estime ne pas pouvoir prouver ce qu’elle doit examiner.
Conclusion
Christophe Barret rappelle utilement qu’on ne peut pas transformer la différence entre le nombre de révélations et le nombre de condamnations en un prétendu « taux de classement ». Cette mise en garde méthodologique est juste.
Mais sa comparaison entre VSS et « autres infractions » s’arrête précisément là où le débat devient substantiel. Les chiffres agrégés sont proches ; les réalités qu’ils additionnent ne le sont pas. Dans les violences sexuelles, le problème n’est pas réductible au niveau général de la non-poursuite : il concerne les conditions concrètes dans lesquelles une infraction est révélée, investiguée, documentée et finalement considérée comme suffisamment caractérisée.
La réponse ne peut être ni la banalisation des classements, ni l’abandon de l’exigence de preuve. Elle doit consister à rendre possible une meilleure production et une meilleure conservation de cette preuve, tout en garantissant les droits de la défense et la présomption d’innocence.
Sources
- Christophe Barret, extrait d’audition du 17 septembre 2026 relatif à la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, transcription communiquée par l’auteur de l’article. La source primaire doit être remplacée, dès publication, par le lien vers la vidéo ou le compte rendu officiel de l’Assemblée nationale.
- Assemblée nationale, Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, compte rendu de l’audition conjointe de Christophe Barret et Frédéric Chevallier, 29 avril 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/ceinceste/l17ceinceste2526027_compte-rendu.pdf
- Institut des politiques publiques, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, note actualisée, données CASSIOPÉE. https://www.ipp.eu/publication/le-traitement-judiciaire-des-violences-sexuelles-et-conjugales-en-france/
- Observatoire national des violences faites aux femmes / Miprof, Les violences sexistes et sexuelles en France en 2023, février 2025. https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2025-02/MAJ%20F%C3%A9vrier%202025%20-%20Lettre%2022%20de%20l%27Observatoire.pdf
- Groupe de travail présidé par Juliette Méadel, A hauteur de victimes : renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles, rapport public, 2026. https://www.vie-publique.fr/rapport/302429-renforcer-laction-judiciaire-face-aux-violences-sexuelles
- Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet dans les affaires impliquant des majeurs, Infostat Justice n°160, 2018. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/violences-sexuelles-atteintes-aux-moeurs-decisions-du-parquet-l